Pôle 1 - Chambre 12, 2 juin 2025 — 25/00301

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(n°301, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMB4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01515

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [L] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 19 mai 1980

demeurant sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [1]

comparant assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assisté de Mme [H] [J], interprète en langue arabe qui a prêté serment conformément à la loi,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Site [1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [L] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 09 mai 2025 avec maintien en date du 12 mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [L] [Y].

Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 22 mai 2025, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, exprimant son désaccord avec cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

L'avocate de M. [L] [Y], développant ses conclusions écrites reçues par le greffe le 25 mai 2025, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 19 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':

- de la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien'alors que M. [L] [Y] est très en demande au titre de ses droits ;

- de l'absence d'interprète en langue arabe tant pour les consultations médicales que pour les notifications.

M. [L] [Y] demande sa sortie immédiate et expose qu'il est déjà suivi par une association, le COMED, et qu'il est victime de violences au sein de l'établissement.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités :

- qu'il est mentionné que les actes ont été faits dans une langue qu'il comprend';

- que les notifications ne pouvaient intervenir plus tôt en raison de l'état de santé de M. [L] [Y], qu'il a reçu une information médicale et qu'il n'est pas démontré de grief';

- que le certificat de situation justifie la poursuite de l'hospitalisation.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentemen