Pôle 1 - Chambre 12, 2 juin 2025 — 25/00300

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(n°300, 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL25

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01448

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [R] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 22 Février 1977 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [5]

comparant assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER , avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [R] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 1er mai 2025.

Par requête reçue au greffe le 06 mai 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [R] [D].

Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge précité a':

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense';

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 21 mai 2025, le conseil de M. [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 14 mai 2025, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':

- d'une motivation contradictoire équivalant à une absence de motivation de l'arrêté d'admission ;

- d'une notification inexistante et tardive de l'arrêté initial'; '

- de l'absence d'information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et de la famille de M. [R] [D] ';

- de l'absence d'avis motivé joint à la saisine.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le préfet, qui a adressé des observations écrites, et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.

L'avocate de M. [R] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 12 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, développant oralement les moyens soulevés dans son acte d'appel et y ajoutant le moyen'tenant à l'irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté de la communication de l'avis psychiatrique motivé qui aurait dû être joint à la saisine du premier juge par le préfet qui ne disposait que d'un délai de 05 jours pour régulariser cet envoi et ne pouvait le fournir à l'audience, compte-tenu de la difficulté en résultant pour assurer la défense de M. [R] [D], qui s'est avéré être alors à l'isolement.

M. [R] [D] explique qu'il souhaite la levée de la mesure et sortir en ambulatoire avec des consultations et son traitement ainsi qu'un suivi au CMP, qu'il supporte difficilement l'enfermement et qu'il a déjà pu faire des sorties accompagnées avec ses proches.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités':

- que le troisième et dernier certificat du 1er mai 2025 a considéré que l'état de santé de M. [R] [D] n'était plus compatible avec la garde-à-vue contrairement à la période précédente et qu'il n'y a aucune contradiction qui puisse en résulter ni irrégularité affectant la procédure';

- que s'agissant des notifications, il n'est pas démontré de grief alors que M. [R] [D] a été avisé à chaque certificat médical et que son état de santé ne permettait pas une notification plus précoce';

- qu'il est justifié de l'information de la CDSP et qu'il n'était pas possible d'informer la famille ainsi qu'il ressort de la procédure, M. [R] [D] étant par ailleurs très évasif sur ses frères et s'urs';

- que l'avis psychiatrique motivé a été transmis dans les délais';

- que le certificat de situation relève que M. [R] [D] va mieux mais que la mesure doit néanmoins continuer.

MOTIVATION':

Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubl