Pôle 6 - Chambre 1- A, 27 mai 2025 — 24/06147

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 27 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF7K

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 octobre 2024

Date de saisine : 18 octobre 2024

Décision attaquée : n° f24/02285 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 août 2024

APPELANTE

SARL Antep [M]

N° SIRET : 502 040 421

Représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Madame [X] [S]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de Paris, toque : A0504

Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 9 octobre 2024, la société ANTEP [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 août 2024 qui l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme [S] au titre de 1'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par message RPVA du 10 janvier 2025, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Par requête du 10 janvier 2025 au visa de l'article 911 du code de procédure civile, la société ANTEP [M] a demandé au conseiller de la mise en état de':

''lui accorder un délai supplémentaire pour conclure en dérogation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile';

En conséquence':

''rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [S].

Elle fait valoir ses grandes difficultés pour mettre le dossier en état, ce contentieux s'inscrivant dans une série d'au moins huit autres dossiers pendants devant le conseil de prud'hommes de Paris et les décisions qui seront rendues ayant une incidence sur les conclusions qui seront prises dans le cadre de la présente instance.

Le 27 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de communication des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

Par note du 27 janvier 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société ANTEP [M] en date du 9 octobre 2024.

Elle s'oppose à la demande de délai en soulignant notamment qu'aucune complexité ne pourrait être invoquée par la société ANTEP [M], dès lors qu'aucun élément nouveau n'est apparu depuis que cette affaire a été plaidée devant le bureau de jugement et que la demande d'allongement de délai au titre de l'article 911 alinéa 2 ne saurait pouvoir être excipée après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à une audience d'incident.

Par conclusions du 30 avril 2025, la société ANTEP [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de':

''lui ACCORDER un délai supplémentaire pour conclure en dérogation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile';

En conséquence':

''REJETER la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [S].

La société soutient qu'elle fait face à de grandes difficultés pour mettre ce dossier en état dans la mesure où ce contentieux s'inscrit dans le contexte d'une série d'au moins huit autres dossiers, que six dossiers ont fait l'objet d'un jugement du Conseil de prud'hommes en date du 24 janvier 2025 dont elle a interjeté appel, que les septième et huitième dossiers doivent être entendus à l'audience de bureau de jugement qui se tiendra le 22 mai 2025 devant le Conseil de prud'hommes de Paris en section commerce'; qu'en outre, elle n'a jamais eu de contact avec les salariés à l'origine des actions qui travaillaient tous pour le locataire gérant dont la société d'exploitation a été liquidée et que depuis le 6 mars 2025, une procédure collective a été introduite par certains intimés en vue d'obtenir sa liquidation judiciaire'; que l'enjeu des procédures d'appel est donc particulièrement important et sur le plan juridique la complexité de la situation justifie un allongement des délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile afin de lui permettre de produire les pièces et les conclusions qui mettent en évidence que l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer.

Par conclusions du 4 mai 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de':

''CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel

''PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel

''DIRE que les f