Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025 — 25/02994

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02994 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEF

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 20h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [W]

né le 27 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

et de M. [J] [B] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 30 mai 2025 soit jusqu'au 29 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2025, à 01h24, par M. [I] [W] ;

- Vu la pièce complémentaires reçue le 01 juin 2025 à 12h56 par le conseil de M. [I] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [I] [W], né le 27 mai 1994 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er mai 2025, notifié à 19h15, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour.

La mesure a été prolongée pour la première fois le 07 mai 2025, par la cour d'appel de Paris, infirmant la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris rendue le 05 mai 2025.

Sur requête de l'administration, par ordonnance du 31 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a prolongé la rétention administrative de Monsieur [I] [W] pour la deuxième fois.

Monsieur [I] [W] a interjeté appel et demande à la cour de :

- Constater une violation des droits de la défense en ce que l'avocat choisi et connu de Monsieur [I] [W] n'a pas été convoqué lors de la deuxième prolongation, infirmer en conséquence l'ordonnance rendue

- Déclarer irrecevabilité la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, à savoir :

- La notification de la décision du tribunal administratif du 15 mai 2025, notifiée à la préfecture le 27 mai 2025 mais non portée à sa connaissance

- Une précédente OQTF de 2021 fondant la demande d'effet suspensif du procureur de la République à l'issue de la première décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris

- La notification de la décision accordant l'effet suspensif rendue le 06 mai 2025 par la cour d'appel de Paris

- Constater les diligences insuffisantes de l'administration

Le président d'audience a soumis au débat contradictoire une fin de non-recevoir tenant au délai dans lequel a été saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris aux fins de deuxième prolongation.

Réponse de la cour :

Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC).

Sur le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté

Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.

Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une du