Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025 — 25/02993
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 17h58 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [G] [S]
né le 07 août 1989 à [Localité 1], de nationalité Paraguayenne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
représenté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et de M. [J] [L] (interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRESENTANT LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
représenté par Me André Vo pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2025 à 17h58, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [N] [G] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2025, à 17h57, par M. [N] [G] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [G] [S], représenté de son avocat, qui s'en rapporte à la déclaration d'appel ;
- du conseildu préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [G] [S], né le 07 août 1989 à [Localité 1] (Paraguay) s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 26 mai 2025 à 12h53, et a été placé en zone d'attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny, saisi d'une requête aux fins de maintien de la mesure, a fait droit aux demandes de l'administration et rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par Monsieur [N] [G] [S] par ordonnance du 30 mai 2025.
Monsieur [N] [G] [S] a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Il est prévu par l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dans sa version applicable au 1er mai 2024 que :
« I. ' Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'Office national anti-fraude, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes, aux munitions et explosifs ainsi qu'aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3 et L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. (') ».
L'article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention