Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025 — 25/02992

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 juin 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02992 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNED

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [G] [Y] [K]

né le 04 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité espagnole

Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, accueillons la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2025, à 17h47, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience donné le 1er juin 2025 à 12h41 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;

- Vu l'appel incident et les conclusions reçus le 1er juin 2025 à 21h53 par le conseil de M. [G] [Y] [K] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [G] [Y] [K] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [G] [Y] [K], né le 04 septembre 2000 à [Localité 1] (Espagne), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 mai 2025, ledit arrêté étant fondé sur une décision portant OQTF prise le même jour.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 31mai 2025, a rejeté les moyens de nullité de la garde à vue soulevés, mais déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention comme étant insuffisamment motivé au regard des garanties de représentation présentée par le retenu.

La préfecture de police a interjeté appel de cette décision et en sollicite la confirmation, sauf en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention pour motivation insuffisante.

Le conseil de l'intimé, par conclusions en date du 1er juin, demande à la cour de :

- Déclarer irrégulière la mesure de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention en raison :

- D'un avis tardif au procureur de la République

- D'un défaut d'alimentation

- Déclarer irrecevable la requête de la préfecture en ce que le registre communiqué n'est pas actualisé faute de mentionner le recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision d'éloignement

- Déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation, disproportion, et erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Monsieur [G] [Y] [K] et de ses garanties de représentation

Réponse de la cour

Sur la régularité de la garde à vue et le défaut d'alimentation

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce Monsieur [M] [W] a été placé en garde à vue le 25 mai 2025 à 06h00 et a pu s'alimenter :

- Le 25 mai à 08h30

- Le 25 mai à 12h50

- Le 26 mai à 08h00

- Le 26 à 12h55

Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 25 mai à 12h50 et le 26 mai à 08h00, soit presque 19h.

Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui au