Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025 — 25/02990

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02990 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEB

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [I] [G]

né le 09 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant né à [Localité 5] lors de l'audience

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/02065 et celle introduite par le recours de M. [I] [G] enregistré sous le n° RG 25/2066; rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [I] [G], déclarant le recours de M. [I] [G] recevable, rejetant le recours de M. [I] [G], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2025 , à 08h49 , par M. [I] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [I] [G], né le 09 mars 1997 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 26 mai 2025 (préfecture du Val de Marne), sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024 (préfecture de police de [Localité 4]).

Par ordonnance du 30 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré recevable la requête de la préfecture du Val de Marne et ordonné la prolongation de la mesure.

Monsieur [I] [G] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :

Constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration pour défaut de pièces justificatives utiles et absence d'un registre du centre de rétention administrative actualisé. Monsieur [I] [G] indique que le registre ne fait pas état de son recours suspensif à l'encontre de l'OQTF exercé devant le tribunal administratif de Melun et dont la préfecture a été informée le 28 mai 2025

La déloyauté de la procédure précédant le placement en rétention en ce sens que l'audition administrative a été réalisée sans l'aviser de ses enjeux et sans lui permettre de produire des pièces sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation

Le défaut de motivation et la disproportion de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, et des garanties de représentation étant les siennes. Il conteste représenter une menace à l'ordre public, et affirme que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération.

Réponse de la cour :

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du regis