Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025 — 25/02989

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02989 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEA

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [H] [C]

né le 12 octobre 2002 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [X] [L] [U] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2025, à 08h55, par M. [H] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [H] [C], né le 12 octobre 2002 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 avril 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 février 2024.

La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 30 mai 2025.

Monsieur [H] [C] a interjeté appel et demande à al cour de déclare la requête de la préfecture de l'Essonne irrecevable au motif qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature de l'agent ayant saisi le juge aux fins de prolongation.

Réponse de la cour

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

En l'espèce, la régularité de la délégation de signature est démontrée par la production de l'arrêté préfectoral n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 03 mars 2025 par lequel le préfet délègue signature à Madame [O] [S], Directrice de l'immmigration et de l'intégration, notamment aux fins de saisine des autorités judiciaires, celle-ci délégant ses propres compétences à Madame [B] [G], signataire de la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, dans l'article 3 de l'arrêté préfectoral. L'article 3 précité précise que la délégation de signature est faite, notamment, pour « signer, toutes décisions, y compris la décision de saisine du prési