Pôle 1 - Chambre 11, 2 juin 2025 — 25/02971

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02971 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNDO

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 12h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [U] [L] [W] [G]

né le 17 août 1968 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 31 mai 2025 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 31 mai 2025 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Préfet du Val-d'Oise enregistré sous le n° RG 25/02067 et celle introduite par le recours de M. [U] [L] [W] [G] enregistrée sous le n° RG 25/02071, constatant la désistement des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [U] [L] [W] [G] recevable, rejetant le recours de M. [U] [L] [W] [G], déclarant la requête du Préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [L] [W] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2025, à 16h56, par M. [U] [L] [W] [G] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Enfin, sur les derniers moyens développés, il s'agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n'auraient pas été réalisées (sans dire lesquelles alors que les autorités consulaires sont saisies) ou sur les circonstances précédant le placement en rétention sans indiquer quels moyens de nullité sont repris et quoi la décision du premier juge sur ce point est contestée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juin 2025 à 10h01,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOT