Pôle 1 - Chambre 11, 31 mai 2025 — 25/02967
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02967 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNDE
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [G]
né le 12 octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 30 mai 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 30 mai 2025 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [G], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2025, à 12h40, par M. [E] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir, d'une part, que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes, et d'autre part qu'il souffre d'une sinusite chronique. Sur le premier point, il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n'y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article L. 743-13 du code précité. En outre, il ressort de la première décision qu'il n'a pas fait état de son titre de séjour italien avant l'audience du 30 mai 2025 à laquelle il a remis une copie dudit titre, de sorte qu'il ne peut être reproché sérieusement à l'administration, ignorant cette situation, de ne pas avoir saisi préalablement les autorités italiennes.
Sur le second point, il affirme être atteint d'une pathologie sans la prouver et sans en tirer de conséquences au regard de son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2025 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.