Pôle 1 - Chambre 11, 31 mai 2025 — 25/02966

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNC7

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à non précisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [I] [T]

né le 22 août 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Roxana Merzapor, avocat au barreau de Val-De-Marne et de Mme [Y] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 25/365 et celle introduite par M. [V] [I] [T] enregistrée sous le N° RG 25/366, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [I] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [I] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mai 2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 13h56, par M. [V] [I] [T] ;

- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [V] [I] [T] le 31 mai 2025 à 10h12 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [V] [I] [T], né le 22 août 1983 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2025, ledit arrêté étant fondé sur une décision portant OQTF prise par le préfet de Dordogne le 29 mai 2024.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes le 30 mai 2025.

Monsieur [V] [I] [T] a interjeté appel et sollicite l'infirmation aux motifs que :

L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé

Le délai de quatre jours de rétention initiale n'a pas été respecté

Et demande, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.

Réponse de la cour

Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné

En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer