Pôle 1 - Chambre 11, 31 mai 2025 — 25/02961

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02961 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNBQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [S] [U]

né le 10 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [O] [M] [D] (interprète en woloff), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [U] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 11h10, par M. [Z] [S] [U] ;

- Vu les pièces transmises par le prefet de Police le 30 mai 2025 à 16h16 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [Z] [S] [U] né le 10 juillet 1974 à [Localité 2] (Sénégal) a été placé en rétention administrative le 24 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités de l'État partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement admissible en date du 24 mai 2025.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 29 mai 2025.

Monsieur [Z] [S] [U] a interjeté appel demandant à la cour de faire droit à la demande d'assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées.

Le président d'audience soumet à la discussion contradictoire des partis la recevabilité de la requête de la préfecture au regard des pièce justificative utile produites et notamment des éléments relatifs aux diligences faites à l'égard des autorités italiennes aux fins de réadmission.

Réponse de la cour

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et les pièces justificatives utiles

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Le défaut de pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie à tout stade de la procédure sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Au nombre de ces pièces figure nécessairement toute pièce permettant au juge de s'assurer des diligences de l'administration aux fins d'éloignement ou de réadmission.

En l'espèce, la cour constate que le dossier, tel que constitué lors de la saisine du premier juge, comporte un échange de courriel entre deux services du ministère de l'intérieur (le bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de Police de [Localit