Pôle 1 - Chambre 11, 31 mai 2025 — 25/02959
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02959 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNA2
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [K] [X] [E]
né le 13 Août 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. X Se Disant [K] [X] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 11h17, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. X Se Disant [K] [X] [E] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X se disant [K] [X] [E], né le 13 août 1992 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant remise aux autorités Espagnoles en date du 16 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 29 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a constaté l'irrégularité de la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Le préfet a interjeté appel.
Réponse de la cour
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur X se disant [K] [X] [E] a été placé en garde à vue le 24 mai 2025 à 12h35 en état d'ivresse manifeste ; que soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie à 15h29 celui-ci a un taux de 0,17 mg/L d'air expiré, sans que le procès-verbal ne décrive un état et un comportement ne permettant pas une notification immédiate de ses droits de garde à vue, lesquels ne seront notifiés qu'à 16h30.
En l'absence d'éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures, la notification doit être considérée comme ayant été tardive comme 'la retenu le premier juge dont la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le d