Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/07294
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/07294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJER
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2024 par M. [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], élisant domicile de Me KORAITEM - [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de Versailles substitué par Me Clémence DERVARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Clémence DERVARD assistant M. [Z] [Y],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [Y], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mis en examen le 20 mai 2022 des chefs d'escroquerie, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement et de vol par effraction par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4] le même jour par un juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 12juin 2023, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs précités et l'a maintenu en détention.
Par jugement du 07 septembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné le renvoi de l'affaire au fond à une audience ultérieure, a remis M. [Y] en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 02 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé le requérant des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 26 janvier 2024.
Le 29 mars 2024, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;
- Condamner M. l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [Y] la somme de 42 465 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner M. l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [Y] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner M. l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [Y] la somme de 10 516,13 euros en remboursement des loyers versés ;
- Condamner M. l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que la créance de réparation produira des intérêts moratoires au jour où elle sera judiciairement allouée ;
- Condamner M. l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 14 août 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 39 700 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter les demandes d'indemnisation de M. [Y] en réparation de son préjudice matériel ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 476 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- Au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une