Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/07184

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Juin 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/07184 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI2P

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 19 Avril 2024 par M. [K] [N] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] ;

non comparant

Représenté par Me Yassine BOUZROU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara LALANNE, avocat au barreau de PARIS accompagnée de Mme [O] [D], élève avocat

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Mars 2025 ;

Entendu Me Clara LALANNE représentant M. [K] [N],

Entendu Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avoacte Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [K] [N], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été déféré le 10 juin 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des chefs de vol en bande organisée, enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour à la maison d'arrêt de Fresnes.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné le requérant des chefs précités à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis.

Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l'aménagement de la totalité de la peine de M. [N] selon le régime de la semi-liberté à compter du 20 juin 2023.

En application des remises de peine, le requérant a été remis en liberté le 19 octobre 2023.

Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [N] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 14 février 2025.

Le 19 avril 2024, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa requête ;

Allouer à M. [N] la somme de 3 257,50 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

Lui allouer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 19 février 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [N] ;

A titre subsidiaire,

Allouer à M. [N] une somme qui ne saurait excéder 1 932 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'avocat ;

Allouer à M. [N] une somme qui ne saurait excéder 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejeter les surplus des demandes ;

Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministre Public a déposé des conclusions le 03 février 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une durée de 132 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel au titre des frais de transport pour se rendre au centre de semi-liberté et les frais de défense en gagés pour l'audience d'aménagement de peine.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquit