Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/06314

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Juin 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/06314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGEC

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2024 par M. [P] [V] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me LALOUM - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Jeremy LALOUM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa SOUNI, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;

Entendu Me Elsa SOUNI représentant M. [P] [V],

Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [P] [V], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 24 août 2021 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de complicité d'importation en contrebande, de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].

Par ordonnance du 11 avril 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant à compter du 24 avril 2022 et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 23 novembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [V] des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 22 décembre 2023.

Le 29 mars 2024, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

Allouer à M. [V] la somme de 72 900 euros en réparation de son préjudice moral ;

Allouer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Allouer à M. [V] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 14 août 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 18 700 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice moral ;

Lui allouer la somme de 1800 euros au titre du préjudice matériel ;

Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 243 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si