Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/04569
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04569 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQ7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Mars 2024 par M. [D] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me [R] [C] - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dara TOZZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Dara TOZZI représentant M. [D] [U],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [U], né le [Date naissance 2] 1988, de nationalité française, a été mis en examen le 26 juin 2016 du chef de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de Nanterre, avant d'être transféré le 26 juin 2016 au centre pénitentiaire de [4].
Par ordonnance du 02 juin 2017, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 04 octobre 2019, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [U] des chefs de sa mise en examen.
Par jugement du 13 septembre 2023, la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [U] des chefs reprochés. Une copie de cette décision est bien produite aux débats et elle est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2024.
Le 12 mars 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;
- Dire que M. [U] a été détenu 342 jours dans le cadre d'une procédure qui a fait l'objet d'un jugement de relaxe rendu le 13 septembre 2023 et devenu définitif le 03 octobre 2023 ;
- Dire que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de 342 jours de détention ;
- Allouer une indemnisation totale de 48 686,80 euros à M. [U] se décomposant comme suit :
' 2 400 euros liés aux prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté ;
' 5 246,80 euros liées à la perte de ses indemnités de solidarité ;
' 41 040 euros au titre du préjudice moral ;
'1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en vue d'une indemnisation à raison d'une détention provisoire déposée le 01er octobre 2024, M. [U] demande au premier président de :
- Dire que le préjudice indemnisable sera chiffré sur la base de 341 jours de détention
- Allouer à M. [U] une indemnisation totale de 48 566,80 euros se décomposant comme suit :
' 2 400 euros liés aux prestations d'avocat directement liées à la privation de liberté ;
' 5 246,80 euros liés à la perte des indemnités de solidarité ;
' 40 920 euros au titre du préjudice moral ;
' 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°2 en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Ramener la demande formulée au titre du préjudice matériel à la somme de 720 euros ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 20 400 euros ;
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2024 et reprises oraleme