Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/03676

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 juin 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/03676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI67K

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 31 Janvier 2024 par M. [L] [T] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Jonathan BELLAICHE - [Adresse 2] ;

Comparant

Assisté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;

Entendu Me Emmanuel CLEMENT assistant M. [L] [T],

Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [T], né le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2023 des chefs de détention d'une arme soumise à autorisation en violation d'une interdiction judiciaire et de violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT commises avec usage d'une arme, puis traduit le même jour devant le tribunal correctionnel qui a ordonné le renvoi de cette affaire et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du requérant. Ce dernier a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [5].

Par jugement du 03 novembre 2023, M. [T] a été relaxé des faits de la poursuite et il a été remis en liberté immédiatement. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats le 18 novembre 2024.

Le 31 Janvier 2024, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

Allouer à M. [T] la somme de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait des 34 jours de détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet ;

Allouer à M. [T] la somme de 1 398 euros en réparation de son préjudice matériel subi du fait de la détention provisoire injustifié dont il a fait l'objet ;

Allouer à M. [T] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 4575-1 du code de procédure pénale.

Dans ses conclusions en défense déposées lors de l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2024 et soutenues oralement lots de cette audience, M. [T] demande au premier président de :

Recevoir la présente requête et la déclarer recevable et bien fondée ;

Fixer la durée de détention injustifiée à 48 jours ;

Allouer à M. [T] la somme de 1 398 euros en réparation du préjudice matériel subi ;

Allouer à M. [T] la somme de 14 924 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Allouer à M. [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par RPVA et déposées le 21 octobre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Allouer à M. [T] la somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejeter le surplus de demandes ;

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 48 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédur