Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/02244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI25R
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Janvier 2024 par Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN) (00000), élisant domicile au Cabinet de Me Tessa THEBAUT - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Tessa THEBAUT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendue Maître Tessa THEBAUT représentant Monsieur [L] [R],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [R], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité camerounaise, a été interpellé le 19 avril 2023 à l'aéroport de [Localité 3] en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné le 03 janvier 2019 à l'encontre de M. [T] [W] qui utilisait comme alias le nom de M. [L] [R] à la suite d'un jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Bobigny le 04 juillet 2018 pour des faits d'importation et d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Le requérant était incarcéré le même jour au centre pénitentiaire de [5] en Belgique.
Remis le 09 mai suivant aux autorités françaises, M. [R] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Valenciennes par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le requérant a fait l'objet d'une levée d'écrou 12 mai 2023 et déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny qui lui a notifié le mandat d'arrêt et le jugement par défaut du 04 juillet 2018, auquel il a fait opposition.
Par nouveau jugement du 11 décembre 2023, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [R] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 12 décembre 2024.
Le 23 janvier 2024, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Dire qu'il résulte des justifications produites que le préjudice matériel subi par M. [R] du fait de cette détention s'élève à la somme de 5 100 euros ;
- Dire qu'il résulte des justifications produites que le préjudice moral subi par M. [R] du fait de cette détention s'élève à la somme de 12 000 euros ;
- Condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner par suite l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de cette somme au profit de M. [R].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 25 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- Surseoir à statuer dans l'attente de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire de M. [R] ;
A titre subsidiaire
- Déclarer irrecevable la requête de M. [R].
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 28 novembre 2024, qu'il a reprises oralement lors de l'audience de plaidoiries, dans lesquelles il conclut :
- A l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de produire le jugement de relaxe et le certificat de non-appel et faute pour le requérant de justifier de son identité.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a