Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 24/02043
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Décembre 2023 par M. [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3], demeurant au cabinet de Me Jonathan KHALIFA - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Jonathan KHALIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Jonathan KHALIFA représentant M. [Y] [H],
Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1994, de nationalité française, a été condamné le 18 novembre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale a la peine de 3 ans d'emprisonnement et un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. Il a été incarcéré le même jour à la maison d'arrêt de de [Localité 4].
Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 04 juillet 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [H] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 27 juillet 2023.
Le 21 décembre 2023, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en sa requête ;
Allouer à M. [H] la somme de 25 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de son incarcération injustifiée du 18 novembre 2022 au 17 janvier 2023 ;
Lui allouer la somme de 3 000 euros pour la perte de revenus résultant de son incarcération injustifiée ;
Lui allouer la somme de 4 300 euros TTC pour le préjudice matériel résultant frais d'établissement en détention et des frais d'avocat causés par son incarcération injustifiée ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 06 février 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice matériel,
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 600 euros correspondant aux frais engagés directement liés à sa privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin ;
Sur le préjudice moral,
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 8 000 euros ;
Rejeter la demande de M. [H] au titre de la perte de revenus ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 07 février 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 60 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du pré