Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 23/17133
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/17133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4F
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Novembre 2023 par M. [R] [N] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Me Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dara TOZZI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Dara TOZZI représentant M. [R] [N],
Entendu Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [N], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité algérienne, a été condamné le 08 mars 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Paris des chefs d'importation et d'acquisition non autorisée de produits stupéfiants à la peine de 2 ans d'emprisonnement et un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. Il a été incarcéré le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Sur appels du prévenu et du Ministère Public, par arrêt du 30 mai 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [N] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 15 juin 2023.
Le 03 novembre 2023, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en sa requête ;
Constater que M. [N] a été détenu 84 jours dans le cadre d'une procédure qui a fait l'objet d'un arrêt de relaxe rendu le 30 mai 2023 et devenu définitif le 04 juin 2023 ;
Allouer une indemnisation totale de 15 210 euros à M. [N] se décomposant comme suit :
La somme de 2 400 euros liée aux prestations d'avocat liées à la privation de liberté ;
La somme de 2 850 euros liée à la perte de gains professionnels ;
La somme de 9 960 euros au titre du préjudice moral ;
La somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclues notifiées par RPVA et déposées le 26 février 2025, M. [N] a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 03 mars 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Ramener l'indemnité du préjudice matériel à la somme de 2 400 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 5 200 euros ;
Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 17 février 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 83 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'expos