Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 23/16792
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16792 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL3O
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Octobre 2023 par M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste Colombani - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Julia BENECH représentant M. [V] [O],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [O], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été incarcéré le 19 janvier 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 3] en exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 05 juillet 2021 par le magistrat instructeur et d'un jugement rendu par défaut par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui l'a condamné le 26 octobre 2021 à la peine de 08 mois d'emprisonnement du chef de vol en réunion et par effraction dans un local d'habitation.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Paris a remis en liberté le requérant.
Sur opposition du prévenu, par jugement du 02 janvier 2023 la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [O] à la peine de 10 mois d'emprisonnement du chef précité et a décerné mandat de dépôt à l'encontre du requérant.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 18 avril 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [O] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 17 octobre 2023.
Le 17 octobre 2023, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en sa requête ;
Allouer à M. [O] la somme de 2 880 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 03 mars 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l'attente de la production du dossier pénal ;
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 600 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [O] en réparation de son préjudice moral ;
Débouter M. [O] de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 17 février 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 5 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de s