Chambre 1-5DP, 2 juin 2025 — 22/17840

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 02 Juin 2025

(n° , 4 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/17840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBY

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 11 Octobre 2022 par M. [L] [Y] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Rafaëlle GUY - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Raffaelle GUY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura DETIENNE, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;

Entendu Me Laura DETIENNE représentant M. [L] [Y],

Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viols en réunion le 19 juin 2020 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 3] par un juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 07 avril 2021, le magistrat instructeur rendait une décision de requalification des faits en agressions sexuelles et renvoyait les trois mis en examen devant le tribunal correctionnel de Bobigny, tout en maintenant en détention provisoire le requérant.

Sur appel de l'une des deux victimes, Mme [B], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance attaquée et a ordonné la mise en accusation de M. [Y] du chef de viol en réunion devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.

Par arrêt du 1er avril 2022, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [Y] des faits reprochés concernant Mme [B]. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 05 septembre 2022.

Le 11 octobre 2022, M. [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

Déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en sa requête ;

Constater l'existence de préjudices moral et matériel de M. [Y] à raison de la détention provisoire injustifiée qu'il a subi ;

Ordonner qu'il soit alloué à M. [Y] la somme de 103 429 euros correspondant à :

94 500 euros au titre de son préjudice moral ;

7 729 euros au titre de son préjudice matériel ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 18 février 2025, M. [Y] a maintenu ses demandes indemnitaires à titre principal et a sollicité à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal correctionnel de Bobigny et de renvoyer l'examen de l'affaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, déposées le 24 février 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable la requête de M. [Y] ;

A titre subsidiaire,

Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal correctionnel de Bobigny ;

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 40 500 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [Y] en réparation de son préjudice moral ;

Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [Y] et, à titre subsidiaire, lui allouer la somme de 157,70 euros ;

Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministre Public a déposé des conclusions le 09 septembre 2024 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 17 février 2025 et conclut :

A titre principal,

A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

Au prononcé d'un sursis à statuer.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard d