Pôle 1 - Chambre 4, 2 juin 2025 — 22/06091

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/1000

Nature de la décision : Défaut

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

SANOFI AVENTIS FRANCE

[Adresse 17]

[Localité 22]

Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569

contre

DEFENDEURS

Monsieur [K] [G]

[Adresse 8]

[Localité 23]

Non comparant

Monsieur [R] [N]

Hopital [29], [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

Monsieur [Y] [L]

[28]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Non comparant

Monsieur [M] [C]

Hôpital [24] (biochimie)

[Adresse 18]

[Localité 19]

Non comparant

ANSM

[Adresse 25]

[Localité 21]

Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98

CPAM [Adresse 27]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Non comparante

CENTRE HOSPITALIER DE [30]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 12]

Non comparant

Monsieur [T] [S]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Me Adeline MOUGEOT substituant Me Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072

Monsieur [W] [P]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Non comparant

Madame [B] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [D] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Madame [H] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [X] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [F] [A]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115

Monsieur [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Non comparant

MGEN

[Adresse 32]

[Localité 9]

Non comparante

ONIAM

[Adresse 33]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2025 :

[H], [Z], [X] et [F] [A] sont respectivement nés les 7 novembre 2002, 17 septembre 2004, 23 juillet 2007 et 17 septembre 2014 de M. [D] [A] et de Mme [B] [J] épouse [A].

Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.

Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d'être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.

Par actes des 4, 5, 7 et 13 avril 2017, M. [D] [A] et Mme [B] [J] épouse [A] en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [A] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire neuro-pédiatrique.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [I], [S], [P], du Centre hospitalier de [31], de la MGEN, de l'ONIAM, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et la CPAM [Adresse 27], le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d'experts composé de MM. [N], [L], [G] et [C], le premier, nommé par ailleurs dans différentes procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.

La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [A] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.

Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.

Le 30 juin 2021, les experts ont remis leur rapport définitif.

A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation des honoraires d'expertise à hauteur de 4 290 euros TTC pour M. [G], 5 016 euros pour M. [L], 5 760 euros pour M. [C] et 16 100 euros pour M. [N].

Concernant notamment ce dernier, la famille [A] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s'y est, pour sa part, opposée et a également contesté le montant des honoraires réclamés.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 décembre 2021, le juge en charge du contrôle des expertises du