Pôle 1 - Chambre 4, 2 juin 2025 — 22/06050
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/1001
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
contre
DEFENDEURS
SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569
Monsieur [C] [GF]
Hopital [27], [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Monsieur [P] [W] [H]
Hôpital [25]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Non comparant
Monsieur [A] [M]
Hotel Dieu
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant
Monsieur [AN] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [O] [T] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [Y] [L]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Monsieur [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparant
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Non comparant
Monsieur [B] [K]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparant
Madame [X] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante
CPAM DU TARN ET GARONNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non comparante
Monsieur [S] [I]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2025 :
[J] et [Y] [L] sont nés respectivement les 30 mars 1998 et 12 décembre 2002 de M. [AN] [L] et de Mme [O] [T] épouse [L].
Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.
Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d'être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.
Par actes des 4, 5, 7 et 13 avril 2017, M. [AN] [L] et Mme [O] [T] épouse [L], en leur noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Y], et M. [J] [L] ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [L], devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire neuro-pédiatrique.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [K], [E], de Mmes [G] et [R], du centre hospitalier régional de [Localité 26], de l'ONIAM, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la CPAM du Tarn et Garonne, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d'experts composé de MM. [GF], [M], [I] et [F] [H], le premier, nommé par ailleurs dans plusieurs procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.
La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [L] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.
Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.
Le 2 juin 2021, les experts ont remis leur rapport définitif.
A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation de leurs honoraires à hauteur de 3 630 euros TTC pour M. [I], 3 036 euros pour M. [M], 4 620 euros pour M. [W] [H] et 11 200 euros pour M. [GF].
La famille [L] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s'y est opposée, et a également contesté le montant des honoraires réclamés.
Par trois ordonnances du 1er octobre 2021, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a taxé les honoraires des experts à hauteur du montant réclamé par MM. [M], [W] [H] et [GF] et mis à la charge de l'ONIAM les montants complémentaires alloués.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, l'ONIAM a formé un recours commun contre ces