Pôle 1 - Chambre 4, 2 juin 2025 — 22/06050

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQRV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/1001

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

ONIAM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 22]

Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

contre

DEFENDEURS

SANOFI AVENTIS FRANCE

[Adresse 16]

[Localité 23]

Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569

Monsieur [C] [GF]

Hopital [27], [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

Monsieur [P] [W] [H]

Hôpital [25]

[Adresse 19]

[Localité 20]

Non comparant

Monsieur [A] [M]

Hotel Dieu

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparant

Monsieur [AN] [L]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Madame [O] [T] épouse [L]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Monsieur [J] [L]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Madame [Y] [L]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115

Monsieur [D]

[Adresse 5]

[Localité 21]

Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Non comparant

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 26]

[Adresse 7]

[Localité 26]

Non comparant

Monsieur [B] [K]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Non comparant

Madame [X] [R]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparante

Madame [N] [G]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non comparante

CPAM DU TARN ET GARONNE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 17]

Non comparante

Monsieur [S] [I]

[Adresse 12]

[Localité 24]

Non comparant

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2025 :

[J] et [Y] [L] sont nés respectivement les 30 mars 1998 et 12 décembre 2002 de M. [AN] [L] et de Mme [O] [T] épouse [L].

Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.

Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d'être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.

Par actes des 4, 5, 7 et 13 avril 2017, M. [AN] [L] et Mme [O] [T] épouse [L], en leur noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [Y], et M. [J] [L] ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [L], devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire neuro-pédiatrique.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [K], [E], de Mmes [G] et [R], du centre hospitalier régional de [Localité 26], de l'ONIAM, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la CPAM du Tarn et Garonne, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d'experts composé de MM. [GF], [M], [I] et [F] [H], le premier, nommé par ailleurs dans plusieurs procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.

La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [L] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.

Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.

Le 2 juin 2021, les experts ont remis leur rapport définitif.

A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation de leurs honoraires à hauteur de 3 630 euros TTC pour M. [I], 3 036 euros pour M. [M], 4 620 euros pour M. [W] [H] et 11 200 euros pour M. [GF].

La famille [L] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s'y est opposée, et a également contesté le montant des honoraires réclamés.

Par trois ordonnances du 1er octobre 2021, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a taxé les honoraires des experts à hauteur du montant réclamé par MM. [M], [W] [H] et [GF] et mis à la charge de l'ONIAM les montants complémentaires alloués.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2022, l'ONIAM a formé un recours commun contre ces