Pôle 1 - Chambre 4, 2 juin 2025 — 21/18531

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18531 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/1002

Nature de la décision : Défaut

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

SANOFI AVENTIS FRANCE

[Adresse 19]

[Localité 23]

Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569

contre

DEFENDEURS

Monsieur [X] [U]

Hopital [27] - Unité de recherche clinique

[Adresse 3]

[Localité 18]

Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

Monsieur [G] [H]

[26]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Non comparant

Monsieur [J] [S]

[Adresse 11]

[Localité 24]

Non comparant

Monsieur [F] [R]

Hopital [25] - service Biochimie

[Adresse 20]

[Localité 21]

Non comparant

Madame [C] [D] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Monsieur [O] [K]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Monsieur [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Monsieur [W] [K]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Madame [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115

CHRU [28]

[Adresse 30]

[Localité 12]

Non comparant

CPAM DU HAINAUT

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Non comparante

SOLSANTIS MFP SERVICES

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non comparante

CPAM [Localité 29] [Localité 31]

[Adresse 5]

[Localité 31]

Non comparante

ANSM

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98

Monsieur [I] [M]

[Adresse 6]

[Localité 31]

Non comparant

Monsieur [E] [P]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparant

Monsieur [A] [V]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Non comparant

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2025 :

MM. [N] et [W] [K] et Mme [Z] [K] sont nés de M. [O] [K] et de Mme [C] [D] épouse [K].

Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.

Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d'être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.

Par actes des 5, 7, 26 avril et 5 mai 2017, MM. [O], [N] et [W] [K] et Mmes [C] et [Z] [K] ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [D] épouse [K] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire neuro-pédiatrique.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [P], [V], [M], de l'hôpital [28], de Solsantis MFP services, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des CPAM [Localité 29] -[Localité 31] et du Hainaut, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d'experts composé de MM. [U], [H], [S] et [R], le premier, désigné par ailleurs dans différentes procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.

La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [K] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.

Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.

Le 24 août 2020, les experts ont remis leur rapport.

A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation des honoraires d'expertise à hauteur de 3 120 euros TTC pour M. [S], 3 828 euros pour M. [H], 4 200 euros pour M. [R] et 13 340 euros pour M. [U].

Concernant notamment ce dernier, la famille [K] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s'y est, pour sa part, opposée et a également contesté le montant des honoraires réclamés.

Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a taxé les honoraires de M. [U] à hauteur du montant réclamé et mis à la charge de la société Sanofi le montant complémentaire de 10 540 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 mars 2021, la société Sanofi a formé un recours contre cette décision en adressant au délégué du premier président une note exposant les motifs de son appel.

Elle a adressé une copie de cette note à la famille [K] ([C], [Z], [O],