Pôle 1 - Chambre 4, 2 juin 2025 — 21/18531
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18531 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 17/1002
Nature de la décision : Défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0569
contre
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
Hopital [27] - Unité de recherche clinique
[Adresse 3]
[Localité 18]
Comparant et assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Monsieur [G] [H]
[26]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparant
Monsieur [J] [S]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Non comparant
Monsieur [F] [R]
Hopital [25] - service Biochimie
[Adresse 20]
[Localité 21]
Non comparant
Madame [C] [D] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentés par Me Stéphanie PAUCOD substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
CHRU [28]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Non comparant
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparante
SOLSANTIS MFP SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non comparante
CPAM [Localité 29] [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Non comparante
ANSM
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Guillaume SERGENT substituant Me Nathalie SCHMELCK de l'AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D98
Monsieur [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Non comparant
Monsieur [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [A] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Avril 2025 :
MM. [N] et [W] [K] et Mme [Z] [K] sont nés de M. [O] [K] et de Mme [C] [D] épouse [K].
Cette dernière a été traitée pendant plusieurs années avec un médicament anti-épileptique développé par la société Sanofi-Aventis devenue depuis Sanofi Winthrop industrie (Sanofi), la Dépakine.
Les enfants ont présenté des malformations et des retards de développement susceptibles d'être liés à leur exposition in utero au valproate de sodium présent dans ce traitement.
Par actes des 5, 7, 26 avril et 5 mai 2017, MM. [O], [N] et [W] [K] et Mmes [C] et [Z] [K] ont assigné la société Sanofi, ainsi que plusieurs médecins ayant suivi Mme [D] épouse [K] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire neuro-pédiatrique.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, rendue au contradictoire de MM. [P], [V], [M], de l'hôpital [28], de Solsantis MFP services, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des CPAM [Localité 29] -[Localité 31] et du Hainaut, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à un collège d'experts composé de MM. [U], [H], [S] et [R], le premier, désigné par ailleurs dans différentes procédures similaires, étant désigné comme expert en pédiatrie, en pharmacovigilance et coordinateur de la mission.
La consignation à valoir sur la rémunération totale des experts était de 10 300 euros, dont 2 800 euros à la charge de la famille [K] et 7 500 euros à la charge de la société Sanofi.
Le délai de remise du rapport était fixé au 28 juin 2018.
Le 24 août 2020, les experts ont remis leur rapport.
A ce rapport étaient annexées les demandes de taxation des honoraires d'expertise à hauteur de 3 120 euros TTC pour M. [S], 3 828 euros pour M. [H], 4 200 euros pour M. [R] et 13 340 euros pour M. [U].
Concernant notamment ce dernier, la famille [K] a sollicité que le complément de rémunération soit mis à la charge exclusive de la société Sanofi, qui s'y est, pour sa part, opposée et a également contesté le montant des honoraires réclamés.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny a taxé les honoraires de M. [U] à hauteur du montant réclamé et mis à la charge de la société Sanofi le montant complémentaire de 10 540 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 mars 2021, la société Sanofi a formé un recours contre cette décision en adressant au délégué du premier président une note exposant les motifs de son appel.
Elle a adressé une copie de cette note à la famille [K] ([C], [Z], [O],