Rétention_recoursJLD, 2 juin 2025 — 25/00506
Texte intégral
Ordonnance N°476
N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTA4
Recours c/ déci TJ Nîmes
28 mai 2025
[R]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2025, notifiée le même jour à 17h concernant :
M. [Z] [R] alias [R] [K]
né le 09 Février 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 03 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 mai 2025, enregistrée sous le N°RG 25/02695 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [R] alias [R] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [R] alias [R] [K] le 30 Mai 2025 à 14h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Madame [U] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [R] alias [R] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [Z] [R] alias [R] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans en date du 20 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même.
Le 30 mars 2025 à 17h00, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 avril 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 28 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 28 mai 2025 à 16h14.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2025 à 14h35. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l'audience, il est mis dans les débats que la rétention de M. [R] a été prolongée au motif que le comportement de ce dernier constituerait une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience, M. [R] :
- déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à son éloignement vers la Tunisie et veut se rendre en Espagne, qu'il est arrivé en France irrégulièrement il y a 3 ans,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel et relève que, faute de condamnation, la menace à l'ordre public n'est pas établie.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais léga