5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025 — 23/02525
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I43Z
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
15 juin 2023
RG :22/00095
[E]
C/
S.A.R.L. PRESTAC
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
- Me FALZONE-SOLER
- Me ANAV-ARLAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Juin 2023, N°22/00095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le 01 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRESTAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [E] a été embauchée par la SAS Prestac par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2014, qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de régulatrice, Ech II, coef 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études.
Son horaire contractuel est de 6,25 heures hebdomadaires, soit 27,06 heures mensuelles.
A compter du 2 janvier 2018, Mme [G] [E] a été rémunérée pour ce temps de travail par la société Ambulances de la Sorgue, appartenant au même groupe que la SAS Prestac.
Mme [G] [E] était également salariée à temps partiel aux mêmes fonctions par la société Ambulances Le Thor, appartenant également au même groupe que la SAS Prestac.
Le 6 juillet 2020, Mme [G] [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par les sociétés Ambulances de la Sorgue et Le Thor Ambulance.
Mme [G] [E], contestant le transfert de son contrat de travail la liant à la SAS Prestac à la société Ambulances de la Sorgue, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SAS Prestac au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [G] [E] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [G] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 26 juin 2023.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.
En l'état de ses dernières écritures datées du 24 octobre 2023, Mme [G] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués,
- condamner la SAS Prestac au paiement d'un rappel de salaire du mois de janvier 2018 au prononcé de la décision, 38.414,38 euros,
- la condamner au paiement des congés payés afférents, 3.841,44 euros,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- la condamner en conséquence au paiements des sommes :
- indemnité de licenciement : 880,51 euros
- indemnité de préavis : 1.097,78 euros
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 109,78 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Art. L 1235-3 du Code du Travail) : 3.842,23 euros
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
- débouter la société Prestac de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [E] fait valoir que :
- son contrat de travail n'a jamais été rompu et elle n'a jamais donné son accord pour un transfert de celui-ci,
- le fai