5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025 — 23/02525

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02525 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I43Z

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 juin 2023

RG :22/00095

[E]

C/

S.A.R.L. PRESTAC

Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :

- Me FALZONE-SOLER

- Me ANAV-ARLAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Juin 2023, N°22/00095

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [E]

née le 01 Août 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

S.A.R.L. PRESTAC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [E] a été embauchée par la SAS Prestac par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2014, qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste de régulatrice, Ech II, coef 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études.

Son horaire contractuel est de 6,25 heures hebdomadaires, soit 27,06 heures mensuelles.

A compter du 2 janvier 2018, Mme [G] [E] a été rémunérée pour ce temps de travail par la société Ambulances de la Sorgue, appartenant au même groupe que la SAS Prestac.

Mme [G] [E] était également salariée à temps partiel aux mêmes fonctions par la société Ambulances Le Thor, appartenant également au même groupe que la SAS Prestac.

Le 6 juillet 2020, Mme [G] [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par les sociétés Ambulances de la Sorgue et Le Thor Ambulance.

Mme [G] [E], contestant le transfert de son contrat de travail la liant à la SAS Prestac à la société Ambulances de la Sorgue, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SAS Prestac au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté Mme [G] [E] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [G] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 26 juin 2023.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.

En l'état de ses dernières écritures datées du 24 octobre 2023, Mme [G] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs de jugement critiqués,

- condamner la SAS Prestac au paiement d'un rappel de salaire du mois de janvier 2018 au prononcé de la décision, 38.414,38 euros,

- la condamner au paiement des congés payés afférents, 3.841,44 euros,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- la condamner en conséquence au paiements des sommes :

- indemnité de licenciement : 880,51 euros

- indemnité de préavis : 1.097,78 euros

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 109,78 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Art. L 1235-3 du Code du Travail) : 3.842,23 euros

- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts de retard,

- débouter la société Prestac de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Au soutien de ses demandes, Mme [G] [E] fait valoir que :

- son contrat de travail n'a jamais été rompu et elle n'a jamais donné son accord pour un transfert de celui-ci,

- le fai