5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025 — 23/02414
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02414 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4QD
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG :F 22/00213
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
- Me TOURNIER BARNIER
- Me ANDRES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 22/00213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le 24 Février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ la SELARL SBCMJ, Mandataire liquidateur de SAS MIDI SPORTS EQUIPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] L'UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [B] a été salarié de la SAS Midi Sport Distribution, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes selon jugement en date du 21 juillet 2020.
M. [K] [B] a fait l'objet, en conséquence de cette liquidation, d'un licenciement économique qui lui a été notifié le 4 août 2020.
Le 7 mai 2020 était immatriculée la SAS Midi Sport Equipement avec le même objet social que la SAS Midi Sport Distribution.
M. [K] [B] était embauché en qualité de commercial, statut non cadre niveau 1 échelon 1 par la SAS Midi Sport Equipement le 16 novembre 2020 par contrat de travail à durée déterminée « pour pallier à un surcroît de travail. » Le même jour un avenant au contrat de travail à durée déterminée prévoyait que le contrat de travail à durée déterminée serait transformé en contrat à durée indéterminée le 15/05/2021.
Le 15 février 2021, l'employeur notifiait à M. [K] [B] un avertissement.
Le 10 février 2022, M. [K] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 26 avril 2022.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la SAS Midi Sport Equipement en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 16 novembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
- fixé la créance de M. [K] [B] à l'encontre de la procédure collective de la SAS Midi Sports Equipement aux sommes suivantes :
* 1.999,92 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 2.000 euros à titre de rappel sur prime du 4ème trimestre,
- débouté M. [K] [B] du reste de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné à la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Midi Sport Equipement de remettre à M. [K] [B] un bulletin de salaire complémentaire, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA [Localité 6], gestionnaire de l'AGS,
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 18 juillet 2023, M. [K] [B] a régulièrement inte