5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025 — 23/02374
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LO
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
05 juin 2023
RG :22/00025
[N]
C/
C.C.E. CSEC RATP
Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :
- Me SOULIER
- Me NAVARRO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 05 Juin 2023, N°22/00025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
C.C.E. CSEC RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M.[D] [N] a été engagé par le Comité social et économique central de la RATP ( CSEC RATP ) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2016 en qualité d'ouvrier d'entretien polyvalent, emploi repère ' opérationnel' niveau 'initial' de la convention d'entreprise du CSEC RATP.
Il était affecté sur le centre de vacances de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle de 1.963,54 euros.
Le 5 novembre 2019, le CSEC RATP a notifié à M.[D] [N] un avertissement en raison de divers manquements et d'un comportement inadapté envers sa hiérarchie.
Le 23 août 2021, le CSEC RATP a convoqué M.[D] [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er septembre 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Puis conformément à la convention d'entreprise du CSEC RATP, le salarié a été convoqué à un entretien devant la commission paritaire disciplinaire par courrier du 6 septembre 2021, entretien initialement fixé le 16 septembre 2021 et qui a fait l'objet d'un report à la demande de la commission paritaire au 29 septembre 2021
Le 7 octobre 2021, le CSEC RATP a notifié à M. [D] [N] son licenciement pour faute simple avec dispense de préavis tout en lui précisant que la période de mise à pied conservatoire lui serait rémunérée
Par requête en date du 21 mars 2022, M.[D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute simple de M.[D] [N] est fondé et justifié,
- débouté M.[D] [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 17 juillet 2023, M.[D] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2023.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.
En l'état de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, M.[D] [N] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande visant à juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de condamnation de la CSEC RAPT au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre d'