5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025 — 23/02374

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02374 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LO

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

05 juin 2023

RG :22/00025

[N]

C/

C.C.E. CSEC RATP

Grosse délivrée le 02 JUIN 2025 à :

- Me SOULIER

- Me NAVARRO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 05 Juin 2023, N°22/00025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [N]

né le 16 Octobre 1970 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

C.C.E. CSEC RATP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M.[D] [N] a été engagé par le Comité social et économique central de la RATP ( CSEC RATP ) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 avril 2016 en qualité d'ouvrier d'entretien polyvalent, emploi repère ' opérationnel' niveau 'initial' de la convention d'entreprise du CSEC RATP.

Il était affecté sur le centre de vacances de [Localité 5] et percevait une rémunération mensuelle de 1.963,54 euros.

Le 5 novembre 2019, le CSEC RATP a notifié à M.[D] [N] un avertissement en raison de divers manquements et d'un comportement inadapté envers sa hiérarchie.

Le 23 août 2021, le CSEC RATP a convoqué M.[D] [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er septembre 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue de la procédure. Puis conformément à la convention d'entreprise du CSEC RATP, le salarié a été convoqué à un entretien devant la commission paritaire disciplinaire par courrier du 6 septembre 2021, entretien initialement fixé le 16 septembre 2021 et qui a fait l'objet d'un report à la demande de la commission paritaire au 29 septembre 2021

Le 7 octobre 2021, le CSEC RATP a notifié à M. [D] [N] son licenciement pour faute simple avec dispense de préavis tout en lui précisant que la période de mise à pied conservatoire lui serait rémunérée

Par requête en date du 21 mars 2022, M.[D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute simple de M.[D] [N] est fondé et justifié,

- débouté M.[D] [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.

Par déclaration effectuée par voie électronique en date du 17 juillet 2023, M.[D] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2023.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2024 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à 14h.

En l'état de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2023, M.[D] [N] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande visant à juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de condamnation de la CSEC RAPT au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre d'