1ère Chambre, 2 juin 2025 — 24/00562
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 02 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKTX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01425, en date du 05 décembre 2023,
APPELANTE :
S.C.I. [5], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.P. [8], prise en la personne de Me [Z] [Y] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ivan MATHIS substituant Me Yves-Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport
Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [B] [S], greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé établi le 27 mai 2009, la société [5] a donné à bail à la société [6] (ci-après, « la société [6] ») des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Moselle) à compter du 1er juin 2009 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel d'un montant de 46 644 euros TTC, outre une provision mensuelle sur charges de 600 euros TTC.
Le 2 octobre 2017, la société [6] a fait délivrer à la société [5] un congé pour le 31 mai 2018.
Selon contrat de bail commercial établi le 26 février 2018, la société [5] a loué les locaux à la société [9] à compter du 1er juin 2018 pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 57 600 euros TTC, outre une provision mensuelle sur charge d'un montant de 1 200 euros TTC.
Par jugement du 21 mars 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a placé la société [6] en liquidation judiciaire et a désigné la société [8], prise en la personne de Monsieur [Z] [Y], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 16 mai 2018, la société [5] a adressé son bordereau de déclaration de créance au liquidateur judiciaire et l'a informé de la nécessité de pouvoir récupérer les locaux au 1er juin 2018, compte tenu du contrat de bail qu'elle avait conclu avec la société [9].
N'ayant pas obtenu la mise à disposition des locaux commerciaux pour le 1er juin 2018, la société [9] s'est désistée de son engagement de location.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 7 novembre 2018, le liquidateur a restitué les clés au bailleur.
Par courriers des 6 novembre et 17 décembre 2018, la société [5] s'est plainte auprès du liquidateur de la restitution tardive et fautive des locaux et l'a invité à établir une déclaration de sinistre auprès de son assureur en responsabilité professionnelle.
Le 12 décembre 2018, Monsieur [Z] [Y], ès-qualités, a notifié à la société [5] la résiliation du bail commercial la liant à la société [6].
Par acte du 8 juin 2020, la société [5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société [8] aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que la société [8], prise en la personne de Monsieur [Z] [Y], a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société [5],
- condamné la société [8], prise en la personne de Monsieur [Z] [Y], à payer à la société [5] une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de relouer son bien,
- condamné la société [8], prise en la personne de Monsieur [Z] [Y], à payer à la société [5] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de p