1ère Chambre, 2 juin 2025 — 23/02685
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 02 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02685 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJF3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 23/01104, en date du 19 octobre 2023,
APPELANTS :
COMMUNE D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 7]
Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
SYNDICAT DE COPROPRIETE de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic bénévole en exercice, la COMMUNE D'[Localité 6], sise [Adresse 7]
Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. ROMI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur Axel SOUFIS, greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 16 juin 2023, la ville d'[Localité 6] a fait assigner à jour fixe la SCI Romi devant le tribunal judiciaire d'Epinal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, afin de voir :
- dire et juger que la ville d'[Localité 6] est seule propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] délimitée par les murs porteurs et de façade et comprenant l'escalier en colimaçon,
- dire et juger que l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] dispose d'un simple accès aux étages par l'escalier en colimaçon,
- dire et juger que les charges d'entretien courantes et de réparations dudit escalier se feront à frais communs entre les différents utilisateurs au prorata des superficies desservies,
- ordonner à la société Romi de faire cesser l'empiétement constitué par ses tableaux électriques dans les greniers de l'immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Romi de procéder à l'enlèvement de toutes ordures entreposées par ses locataires dans les locaux appartenant à la ville d'[Localité 6], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Romi à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Romi,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Romi,
- dit que la société Romi est propriétaire de la moitié de la cage d'escalier et de l'escalier en escargot lui-même,
- dit que la société Romi est seule propriétaire du mur porteur séparant la cage d'escalier des appartements de la société Romi (mur se situant « au couchant » de l'escalier en escargot),
- débouté la ville d'[Localité 6] de ses demandes plus amples ou contraires en revendication immobilière,
- débouté la société Romi de sa demande d'annulation de l'état descriptif de division et règlement de copropriété du 28 avril 2022,
- ordonné à la ville d'[Localité 6], en sa qualité de syndic provisoire de la copropriété de l'immeuble cadastré section AB [Cadastre 5], de rectifier l'état descriptif de division et règlement de copropriété du 28 avril 2022, de façon à ce qu'il tienne compte de la propriété indivise sur l'escalier en escargot,
- dit que la société Romi et la ville d'[Localité 6] assumeront chacune la moitié des frais d'entretien de la cage d'escalier et de l'escalier en escargot