Chambre sociale-2ème sect, 2 juin 2025 — 23/02560
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 JUIN 2025
N° RG 23/02560 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI5N
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00026
14 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. LES TROIS CHENES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra MAILLARD de l'AARPI MCA, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Mai 2025; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025, puis au 26 mai 2025, puis au 02 Juin 2025;
Le 02 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA LES TROIS CHENES à compter du 18 août 2008, en qualité d'attachée commerciale.
La convention collective nationale du commerce de gros s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de directrice régionale des ventes.
Par avenant du 17 décembre 2020, le temps de travail de la salariée a été soumis à une convention annuelle de forfait en jours à hauteur de 217 jours avec prise d'effet au 01 janvier 2021, en application d'un accord collectif du 10 décembre 2020.
Par courrier du 28 janvier 2021, Madame [V] [H] a été notifiée d'un avertissement.
Par courrier du 23 mars 2021, Madame [V] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 mars au 02 mai 2021, et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
Par courrier du 30 avril 2021, Madame [V] [H] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 18 janvier 2022, Madame [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'ordonner la communication du registre des entrées et sorties du personnel des trois sociétés appartenant au groupe LES TROIS CHENES,
- de fixer sa rémunération moyenne brute à la somme de 14 405,50 euros à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou à la somme de 7 715,69 euros à titre subsidiaire sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
- à titre principal, de dire et juger nulle la convention de forfait,
- à titre subsidiaire, de dire et juger inopposable la convention de forfait,
- en conséquence, de constater qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 148 445,18 euros à titre de rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires, outre la somme de 14 844,51 euros de congés payés y afférents,
- de constater qu'elle n'a jamais bénéficié d'aucune contrepartie obligatoire en repos, et de condamner la SA LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 88 727,24 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- de constater que la SA LES TROIS CHENES s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé, et la condamner à lui verser la somme de 86 432,99 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à titre principal sur la base du salaire reconstitué à raison des rappels de salaire dû au titre des heures supplémentaires, ou la somme de 46 295,00 euros à titre subsidiaire sur la base du salaire moyen perçu les 12 derniers mois,
- de constater que la SA LES TROIS CHENES s'est rendu coupable de harcèlement moral, et la condamner à lui verser la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre principal, de dire et juger nul le licenciement intervenu pour faute grave,
- à titre subsidiaire, de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu pour faute grave,
- en conséquence, de condamner la SA LES TROIS CHENES à verser les sommes suiva