Rétention Administrative, 1 juin 2025 — 25/00535

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00535 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMI3 ETRANGER :

Mme [F] [C]

née le 14 Juin 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [F] [C] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [C] interjeté par courriel du 31 mai 2025 à 18h41 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [F] [C], appelante, assistée de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Mildrey NGUEMA et Mme [F] [C] ont présenté leurs observations ;

M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [F] [C] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation en fait

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui avait été soulevé devant lui.

Le premier juge en effet justement rappelé que l'administration dans sa décision devait préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'avait guidée mais qu'elle n'avait pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant.

Il est ajouté que le contrôle du juge, au titre de l'insuffisance de la motivation, ne porte pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence et que ce contrôle a été régulièrement opéré par le juge de première instance.

Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.

En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une d