Rétention Administrative, 1 juin 2025 — 25/00534

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00534 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMI2 ETRANGER :

M. [L] [O] [G]

né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 mai 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Côte d'Or;

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 11h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 juin 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos, pour le compte de M. [L] [O] [G] interjeté par courriel du 31 mai 2025 à 9h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [L] [O] [G], appelant, assisté de Me Mildrey NGUEMA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Mildrey NGUEMA et M. [L] [O] [G] ont présenté leurs observations ;

M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [L] [O] [G] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, M. [L] [O] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d'Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [U] [B] régulièrement déléguée par arrêté du 17 mars 2025 accompagné du tableau des permanences. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [L] [O] [G] n'est pas démontrée, comme l'a d'ailleurs déjà relevé la Cour dans une précédente ordonnance rendue le 7 mai 2025, dès lors :

-que la preuve que M. [L] [O] [G] est de nationalité algérienne est rapportée puisque celui-ci est détenteur d'un passeport en cours de validité,

- que la préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 7 mars 2025,

- que l'éloignement M. [L] [O] [G] a d'ores et déjà été prévu par la division nationale de l'éloignement pour le 6 juin 2025,

- qu'il ne peut être préj