RETENTIONS, 2 juin 2025 — 25/04391

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Texte intégral

N° RG 25/04391 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLT

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 JUIN 2025 à 15 Heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [J] [E]

né le 02 Septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 01 juin 2025 à 17 heures 48 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 43 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. [E] [J].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne justifie d'aucune adresse stable et s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français et à deux interdictions de retour déjà édictées par la préfecture ;

Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [J] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [J] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le 03 juin 2026 à 10 h 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT