RETENTIONS, 2 juin 2025 — 25/04382

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Texte intégral

N° RG 25/04382 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLB

Nom du ressortissant :

[I] [C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[C]

PREFET DE L'ARDECHE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 02 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 02 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [I] [C]

né le 20 Novembre 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)

Acctuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

M. PREFET DE L'ARDECHE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2025 à 15 Heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 07 février 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [I] [C] par le préfet de la Loire.

Par décision du 02 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 05 avril 2025 confirmée en appel le 07 avril 2025 et par ordonnance du 01 mai 2025 confirmée en appel le 03 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 30 mai 2025, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 31 mai 2025 à 17 heures 15 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 01 juin 2025 à 09 H 40 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la menace pour l'ordre public est caractérisée au regard de nombre d'interpellations de l'intéressé sur une durée d'un an et outre le fait que les diligences faites démontrent que le laissez-passer consulaire peut être délivré à bref délai.

Par ordonnance en date du 01 juin 2025 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juin 2025 2025 à 10 heures 30.

[I] [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant qu'il est démontré la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire outre le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des poursuites dont il fait l'objet et le fait qu'il s'est soustrait à une assignation à résidence ce qui caractérise le risque de fuite.

Mme l'Avocat Général a régulièrement transmis aux parties le relevé Cassiopée de l'intéressé.

Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite l'infirmation de la mesure, soulignant que les diligences sont certaines et que la copie du passeport périmé de l'intéressé est entre les mains du consulat.

Le conseil de [I] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en accord avec sa femme et que les faits reprochés correspondaient juste à un moment de colère de sa part mais qu'ils sont désormais en accord avec sa femme. Il demande une chance pour quitter le centre qu'il ne supporte plus.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être