RETENTIONS, 1 juin 2025 — 25/04381

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Texte intégral

N° RG 25/04381 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLA

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 JUIN 2025 à 17 Heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [N]

né le 20 Novembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)

Acctuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 1er juin 2025 à 9 heures 40 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 31 mai 2025 à 17 heures 15 qui a ordonné la mise en liberté de l'intéressé accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés aux parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que [J] [N] ne justifie pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas de passeport, pas de résidence, pas de revenu et s'est soustrait à une mesure d'éloignement, ainsi qu'à une assignation à résidence ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [N] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [J] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra

le 02 Juin 2025 à 10 h 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Celia ESCOFFIER