RETENTIONS, 1 juin 2025 — 25/04379

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Texte intégral

N° RG 25/04379 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMK6

Nom du ressortissant :

[O] [T]

[T]

C/

LA PREFETE DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [T]

né le 25 Janvier 2005 à [Localité 5] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal correctionnel a condamné [O] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.

Le 28 mai 2025, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 31 mai 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration transmise au greffe le 31 mai 2025 à 16 heures 44, [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 31 mai 2025 à 17 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitait à faire part, le 1er juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 31 mai à 20 heures 28, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées,

Vu les observations de l'avocat de [O] [T], reçues par courriel le 1er juin à 8 heures 34, tendant à l'infirmation de la décision déférée au motif qu'aucune diligence sérieuse ne permettra l'éloignement de l'intéressé dès lors que les autorités algériennes ne délivrent pas de laissez-passer.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Qu'en l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [O] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;

Que [O] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son pla