RETENTIONS, 1 juin 2025 — 25/04378

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Texte intégral

N° RG 25/04378 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMK5

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[T]

PREFET DE LA DRÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocate Générale près de la cour d'appel de Lyon

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général

ET

INTIMES :

M. [V] [T]

né le 22 Juin 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Numéro identifiant 4]

Comparant et assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [O], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

M. LE PREFET DE LA DRÔME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise à l'encontre de [V] [T] et lui a été notifiée le 20 octobre 2023.

Par décision du 17 mars 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette décision à compter du même jour.

Par décision du 20 mars 2025, confirmée en appel le 22 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale de 26 jours.

Par décision du 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale de 30 jours.

Par décision du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours.

Suivant requête du 29 mai 2025, reçue le même jour, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2025 a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [V] [T] régulière,

- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 30 mai 2025 à 16 heures 52, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif concluant à la réformation de l'ordonnance.

A l'appui de cet appel, il fait valoir qu'au soutien de sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de [V] [T], la préfecture de la Drôme avait considéré que les faits commis par ce dernier sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 octobre 2023 à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol avec violence. Il relève en outre que la troisième prolongation avait été ordonnée sur le motif de la menace à l'ordre public et que la menace à l'ordre public est donc établie. Il en déduit que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait unilatéralement soulever des moyens qui ne lui étaient pas soumis.

Il prétend par ailleurs que la préfecture était fondée à considérer qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement dès lors que [V] [T] a été reconnu par les autorités algériennes le 2 janvier 2025 et que les démarches aux fins de délivrance d'un laissez-passer se poursuivent.

Il soutient enfin que [V] [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'a pas de domicile fixe, ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, est dépourvu de toutes ressources et n'a pas respecté les assignations à résidence.

Par ordonnance du 31 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public