RETENTIONS, 31 mai 2025 — 25/04371
Texte intégral
N° RG 25/04371 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKW
Nom du ressortissant :
[K] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 01 Décembre 2005 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [K] [X] le 31 mai 2023 par la préfète du Rhône, avec interdiction de retour pour une durée de un an.
Par décision en date du 26 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2025.
Suivant requête du 27 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 28 mai 2025 à 9 heures 33, [K] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 28 mai 2025, reçue le 28 mai 2025 à 14 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mai 2025 à 15 heures 53, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' rejeté l'exception soulevée par [K] [X],
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [X],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 12 heures 26 en faisant valoir :
- que la procédure ayant conduit à son placement en rétention est irrégulière au motif que le contrôle d'identité est lui-même irrégulier,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de la nécessité d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la menace à l'ordre public.
[K] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2025 à 10 heures 30.
[K] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention
Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
- ou qu'elle est susceptible de fournir des