RETENTIONS, 31 mai 2025 — 25/04370

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Texte intégral

N° RG 25/04370 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKV

Nom du ressortissant :

[V] [W] [N]

[N]

C/

PREFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 31 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [W] [N]

né le 14 Mars 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [B] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 31 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025.

Par arrêt du 5 avril 2025 et par ordonnance du 29 avril 2025, le conseiller délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon et le juge du tribunal judiciaire de Lyon ont prolongé la rétention administrative de [V] [W] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 28 mai 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mai 2025 a fait droit à cette requête.

[V] [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 12 heures 19 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, et en ce que le premier juge s'est fondé exclusivement sur la prétendue menace à l'ordre public qu'il représenterait pour prononcer la prolongation.

[V] [W] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2025 à 10 heures 30.

[V] [W] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [V] [W] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [W] [N] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [W] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le conseil de [V] [W] [N] soutient que les conditions de ce texte ne s