Jurid. Premier Président, 28 mai 2025 — 25/04082
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04082 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3Y
Appel contre une décision rendue le 14 mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 18 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 5]
Non comparant, représenté par Maître Perrine CHAMPAVERT, avocate au barreau de LYON, commise d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
[U] [J] - Tiers requérant (mère)
née le 15 Février 1962
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique du 26 mai 2025,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [O] [E] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 16 mai 2025 reçu au greffe de la cour d'appel le jour même, le conseil de [O] [E] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 19 mai 2025 le directeur du centre hospitalier a décidé que la mesure de [O] [E] se poursuivait sous une autre forme incluant des soins ambulatoires conformément au programme de soins mis en place.
Par courriel du 20 mai 2025 le conseil de [O] [E] s'est désisté de son appel.
Le parquet Général par courriel du 21 mai 2025 a déclaré ne pas s'opposer au désistement.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 26 mai 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [O] [E] n'a pas comparu mais a été représenté par son conseil qui a confirmé son désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Attendu que l'appelant a clairement manifesté la volonté de se désister de son appel au regard du programme de soins désormais mis en place et qu'il y a lieu de le constater ;
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Constatons le désistement d'appel.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,