ETRANGERS, 31 mai 2025 — 25/00975
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIM
N° de Minute : 982
Ordonnance du samedi 31 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 17 Avril 2003 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mai 2025 notifiée à 17h36 à M. [Z] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2025 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H], né le 17 avril 2003 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 25 mai 2025 et notifié le même jour à 16h45, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 5 mai 2023 et notifié le jour même, devenu définitif.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 28 mai 2025 notifiée le même jour à 17H36, autorisant l'autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative de M. [Z] [H], pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [H], en date du 30 mai 2025 à 15H19, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance susvisée.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [H] expose les moyens suivants :
- le défaut d'authenticité de la signature de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative;
- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative au motif de l'incompétence de son auteur';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et le moyen tiré du défaut d'authenticité de la signature de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'authenticité de la signature de son auteur.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, Madame [X] [E], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la délégation de signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2024 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen sera, en tout état de cause, écarté.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît co