ETRANGERS, 31 mai 2025 — 25/00973

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00973 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIK

N° de Minute : 980

Ordonnance du samedi 31 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [N]

né le 18 Mars 2003 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [L] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 mai 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mai 2025 à notifiée à 9H00 à M. [K] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [N], né le 18 mars 2003 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 15 mars 2025 et notifié le même jour à 9H00 et prolongé à trois reprises pour des délais de 26, 30 et 15 jours par ordonnances des 17 mars, 14 avril et 14 mai 2025.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 mai 2025 notifiée à 17H29, ordonnant la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [K] [N] pour une durée de 15 jours ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [N], en date du 30 mai 2025 à 14H58, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance susvisée.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [N] expose les moyens suivants':

- l'illégalité de la prorogation de la rétention au regard de la menace à l'ordre public,

- l'illégalité de la prorogation de la rétention au regard de l'absence de perspectives d'éloignement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative :

Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a retenu que la menace pour l'ordre public suffit, à elle seule, à fonder une quatrième prolongation de la rétention administrative. Il sera ajouté que l'administration est en l'espèce fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve qu'exige l'article L. 742-5 précité d'une situation de menace pour l'ordre public actuelle et caractérisée suite à la condamnation par le tribunal judiciaire de Lille le 15 juin 2024 de l'appelant à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, cette condamnation étant visée dans la requête de la préfecture.

Les moyens soulevés seront dès lors écartés.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'ap