ETRANGERS, 31 mai 2025 — 25/00970
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00970 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHH3
N° de Minute : 977
Ordonnance du samedi 31 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [R]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (YEMEN)
de nationalité Yéménite
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent
représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 31 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 mai 2025 notifiée le même jour à M. [B] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2025 à 10h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], né le 1er janvier 2000 à [Localité 2] (YEMEN), de nationalité yéménite, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 4], le 26 mai 2025 et notifié le même jour à 17H40, suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 29 mai 2025 à 10H47, autorisant l'autorité administrative à prolonger le placement en rétention administrative de M. [B] [R], pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [R], en date du 30 mai 2025 à 10H21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [B] [R] expose que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ;jè
est irrégulière, faute de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention et l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration':
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de M. [R] ont été relevées en qualité de demandeur d'asile par les autorités helléniques le 27 juin 2024 ainsi que par les autorités germaniques le 9 septembre 2024. La préfecture du [Localité 4] fait valoir, au soutien de sa demande de prolongation, qu'elle a saisi sans délai les autorités allemandes d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ce dont elle justifie. Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité de saisir les autorités helléniques d'une requête identique en raison des défaillances systémiques observées dans la prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays. En vertu de l'article 25 du règlement européen précité, les autorités allemandes disposent effectivement d'un délai de 14 jours pour faire connaître leur accord.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance en