3e chambre civile, 27 mai 2025 — 24/01189
Texte intégral
[G] [C] épouse [O]
C/
[S] [C]
[F] [C]
[V] [A] veuve [C]
[I] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQO2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juillet 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/343
APPELANTE :
Madame [G] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 18] (21)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18] (21)
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [V] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
domiciliée :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [C] et Mme [V] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1967 en Allemagne.
[T] [C] est décédé le [Date décès 4] 2003 à [Localité 11] (21) en laissant pour Iui succéder son épouse, Mme [V] [A] et ses quatre enfants, [F], [G], [S] et [I].
Mme [V] [A], conjoint survivant, a opté pour recevoir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession.
La succession est composée de parcelles et d'une maison d'habitation situées à [Localité 11], étant précisé qu'une parcelle (verger) a été vendu 20 000 euros le 15 octobre 2021.
Par actes des 1er et 2 février 2023, Mme [G] [C] a fait assigner Mme [V] [A] veuve [C], et Messieurs [F], [S] et [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux 'ns d'ouvrir Ies opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et de commettre un notaire et un juge saisi.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable la demande tendant au partage judiciaire de la succession de [T] [C], faute de justifier d'une tentative effective de partage amiable,
- condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, Mme [G] [C] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de partage judiciaire et l'a condamné aux dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, Mme [G] [C], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de déclarer la demande en partage judiciaire recevable et bien fondée,
- y faisant droit, constater la complexité des opérations de compte liquidation et partage et, en conséquence, désigner le notaire qu'il plaira afin d'y procéder et un juge commis afin de surveiller lesdites opérations et de faire rapport en cas de difficulté,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [C] et Mme [V] [A], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer Mme [G] [C] mal fondée en son appel,
- en conséquence, débouter Mme [G] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [G] [C] à payer à Mme [V] [A] veuve [C], M. [F] [C], M. [S] [C] et M. [I] [C] une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [C]