3e chambre civile, 27 mai 2025 — 24/01158

other Cour de cassation — 3e chambre civile

Texte intégral

[P] [O] [X] épouse [M]

C/

LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 15]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

3ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 MAI 2025

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQLO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2021, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon - RG N°13/1929 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon rendu le 06 Juin 2022 - RG N°21/135 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 03 Juillet 2024

- Pourvoi N°W 22.14.597 -

APPELANTE :

Madame [P] [O] [X] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 19] (21)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SARL PAUL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24

INTIMÉE :

LES HOSPICES CIVILS DE [Localité 15], représenté par son Directeur en exercice, domicilié es qualité au siège :

[Adresse 14]

[Localité 15]

représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me François ROBBE, membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Julie BRESSAND, Conseiller, et Catherine LATHELIER LOMBARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Julie BRESSAND, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Catherine LATHELIER LOMBARD, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Julie BRESSAND, Conseiller, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le [Date décès 7] 1989, M. [U] [E], oncle maternel de Mme [P] [X] épouse [M], est décédé à [Localité 16] après avoir institué pour légataire universel de tous ses biens l'établissement public hospitalier Les Hospices civils de [Localité 15] aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 20] le 22 février 1979.

Le 14 novembre 1991, Mme [M], faisant valoir qu'elle détenait des droits dans la succession de son grand-père, laquelle n'avait jamais été liquidée, a assigné l'établissement public en partage.

Par jugement du 31 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Dijon a constaté que la succession d'[U] [E] était indivise entre Mme [M] et l'établissement public et en a ordonné le partage.

Par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement en ce qu'il ordonnait le partage de l'indivision, a étendu les opérations de partage à la succession du père d'[U] [E], [W] [E], décédé en 1963, et a ordonné une expertise aux fins d'affiner les comptes à établir entre les parties.

Par arrêt du 19 janvier 2000, la cour d'appel de Dijon, statuant après dépôt du rapport d'expertise, a dit que la succession d'[U] [E], compte tenu des dégradations causées dans les vignes, devait régler diverses sommes à la succession de [W] [E], à la communauté ayant existé entre les époux [W] [E] et [O] [L], ainsi qu'à Mme [M].

Par ordonnance du 21 mars 2011, confirmée sur ce point par la cour d'appel de Dijon par un arrêt du 12 avril 2012, le juge commis a ordonné à Mme [M] de communiquer les comptes d'administration et d'exploitation du domaine indivis sis à [Localité 20] sous astreinte.

L'astreinte a été liquidée par ordonnance du 26 septembre 2013, à hauteur de 18 250 euros, somme que Mme [M] a payée sans pour autant communiquer les comptes qui lui étaient demandés.

En accord avec Mme [M], les Hospices civils de [Localité 15] ont confié à un expert privé, Mme [G] [Z], le soin d'évaluer les bénéfices probables retirés par Mme [M] au titre de l'exploitation du domaine indivis depuis 1992, date de la demande en partage, d'évaluer les biens relevant de l'indivision gérés par Mme [M] et de proposer un partage par lots, en fonction des deux premiers résultats.

Après dépôt de ce rapport d'expertise amiable, les parties sont demeurées en désaccord et le juge commis a dressé un procès-verbal de non-conciliat