Chambre 6 (Etrangers), 2 juin 2025 — 25/02131
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02131 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNW
N° de minute : 236/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [M]
né le 30 Juillet 2001 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 juillet 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [W] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [W] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 28 mai 2025, reçue le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 mai 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2025 à 16h08 ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 mai 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [W] [M] formé par écrit motivé le 30 mai 2025 à 16 h 08 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 30 mai 2025 à 12 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] [M] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens et l'irrégularité de la requête.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [K] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponi