Chambre 6 (Etrangers), 2 juin 2025 — 25/02130
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02130 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRNU
N° de minute : 235/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [F]
né le 18 Février 2006 à [Localité 3] (BELGIQUE)
de nationalité belge
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 mai 2025 par LE PREFET DU HAU-RHIN faisant obligation à M. [C] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mai 2025 par LE PREFET DU HAU-RHIN à l'encontre de M. [C] [F], notifiée à l'intéressé le 26 mai 2025à 18h10;
VU le recours de M. [C] [F] daté du 28 mai 2025, reçu le même jour à 11h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAU-RHIN datée du 29 mai 2025, reçue le même jour à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [C] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, declarant recevable le recours de M. [C] [F], le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU HAU-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 mai 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2025 à 15h56 ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à LE PREFET DU HAU-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAU-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 mai 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [C] [F] formé par écrit motivé le 30 mai 2025 à 15 h 56 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 30 mai 2025 à 12 h 05 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
M. [F] reproche à l'administration de l'avoir placé, dans un premier temps, au LRA de [Localité 4] avant de le transférer au centre de rétention de [Localité 1] alors qu'il existait des places disponibles dans ce centre. Il considère donc, en vertu de l'article R 744-8 du CESEDA, que ce placement initial au LRA est irrégulier, aucune circonstance de temps et de lieu ne justifiant ce passage par ce type de lieu.
L'article R 744-8 du CESEDA dispose que « lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En outre, l'article L 743-12 du CESEDA indique qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M. [F] n'apporte